Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 19 octobre 2019)
Photo de madame la députée Émilie Cariou

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement vient tirer certaines conséquences de l’article 11 du PLF2020 qui opère la confirmation de la baisse de l’impôt sur les sociétés selon les différents taux applicables fonction de la taille des entreprises concernées.

Le droit français accorde un taux préférentiel sur les plus-values tirées de cessions de titres de société dans le cas de holding (mécanisme dit de la Niche Copé). Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l’impôt sur les bénéfices (deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du Code général des impôts).

Avec la baisse des différents taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés, il doit être appelé à notre sens à ce que le calcul de cette QPFC soit réajusté.

Cette logique d’imposition minimale plancher était en début de quinquennat à 4 % (12 % des 33 1/3 de droit commun).

Par conséquent, le présent amendement propose de stabiliser l’assiette minimale des cessions, afin de conserver ce taux plancher, sur la base de l’imposition 2019 et le taux de droit commun de 28 % en 2020.

Le taux pour le calcul de la QPFC sera ainsi fixé en conséquence à 13.29 % de montant brut des plus-values de cession à compter de l’exercice 2020.

C’est ainsi maintenir, au moins en 2020, une convergence objective, documentée et cohérente en particulier avec le taux réel d’imposition sur les bénéfices de nos voisins allemands. C’est aussi par ce cas particulier aller dans le même sens du mécanisme mis en place par les USA avec leur mesure anti-abus via leur réforme fiscale de 2017 (Base Erosion and Anti-abuse Tax - BEAT) et qui est en discussion approfondie au sein de l’OCDE sur l’impulsion de la France et l’Allemagne.