Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 18 octobre 2019)
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I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;

« 2° bis Le même article 302 bis Y est abrogé  ; »

 

II.– En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« iii) Le 7° est abrogé ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 77, après la référence :

« du I »,

insérer les mots :

« , à l’exception du iii du a du 12° , ».

IV. – Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« G. – Le 2° bis et le iii du a du 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet à supprimer la taxe sur les actes des huissiers de justice prévue à l’article 302 bis Y du code général des impôts.

Ce dispositif, créé par l’article 16 de la loi n° 93‑1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994, prévoit que les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017.

Si les huissiers sont les redevables légaux de la taxe, ils la doivent pour le compte du débiteur, c’est-à-dire la personne à qui l’huissier réclame le règlement de l’acte. Ainsi, la taxe pèse sur les personnes qui rémunèrent l’huissier de justice, c’est-à-dire, dans le cas d’une saisie par huissier, celles qui sont redevables des sommes que l’huissier a pour mission de saisir.

La taxe est payée en complément des honoraires de l’huissier, cependant celui-ci est tenu de la reverser en priorité, la taxe étant intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d’un acte accompli (honoraires inclus) ont atteint ou dépassé son montant.

Le dernier rendement connu de la taxe s’élève à 65 M€.

Cette taxe forfaitaire n’est plus affectée au Conseil national des barreaux (CNB) depuis le 1er janvier 2016. Sa suppression n’entraînera donc aucune perte de ressources pour un affectataire autre que l’État.

Le présent amendement s’inscrit dans le programme du Gouvernement de réduction du nombre des taxes à faible rendement. Afin de différer le coût budgétaire pour l’État, il est proposé que la suppression de cette taxe intervienne pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021.