Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 19 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi

I. – Le II de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018 et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation, prévu à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018 dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ajuster les mesures transitoires prévues à l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 mettant fin à l’éligibilité des meublés de tourisme au bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements réalisés en Corse (CIIC) afin de lutter contre l’optimisation fiscale que réalisaient certains ménages.

Cette proposition d’amendement fait notamment suite à l’annulation par le Conseil d’État (décision n° 432067 du 27 septembre 2019, publiée au JORF du 3 octobre 2019) d’une partie de la réponse (dernière phrase) du ministre de l’économie et des finances faite à la Question écrite n° 18137 de M. Acquaviva. En effet, le Conseil d’État a décidé que cette dernière « est entachée d’incompétence en tant qu’elle énonce la règle », d’où la nécessité d’inscrire cette règle de non rétroactivité dans la loi, en complétant l’article 22 de la LFI 2019.