Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 17 octobre 2019)
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Joël Giraud

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Compléter l’alinéa 34, par les mots :

« , au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 38 et 39 l’alinéa suivant :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l‘année précédant celle du paiement de la dépense. »

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 40, par les mots :

« , au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : ».

VI. – En conséquence, après le mot :

« égaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 : 

« aux seuils suivants : ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 

  (en euros)

Nombre de personnes composant le ménageDépartements et Régions d'outre-mer
118 561
224 786
329 807
435 984
542 332
Par personne supplémentaire+5 321

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »

VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :

« Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. »

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »

X. – Après le mot :

« « pose » »,

supprimer la fin de l’alinéa 63.

XI. – Les I à X sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

XII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

XIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement modifie l’article 4 du projet de loi de finances pour 2020 relatif au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et à sa transformation progressive en prime budgétaire afin de fixer les seuils de ressources conditionnant l’éligibilité au CITE pour les dépenses réalisées outre-mer (seuil séparant les revenus des personnes modestes éligibles à la prime budgétaire dès 2020, et ceux des personnes aux revenus intermédiaires pour lesquelles le CITE continue de s’appliquer en 2020). Par ailleurs, il apporte diverses modifications rédactionnelles.