- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 34, par les mots :
« , au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 38 et 39 l’alinéa suivant :
« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l‘année précédant celle du paiement de la dépense. »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 40, par les mots :
« , au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : ».
VI. – En conséquence, après le mot :
« égaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :
« aux seuils suivants : ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
«
(en euros)
Nombre de personnes composant le ménage | Départements et Régions d'outre-mer |
1 | 18 561 |
2 | 24 786 |
3 | 29 807 |
4 | 35 984 |
5 | 42 332 |
Par personne supplémentaire | +5 321 |
« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »
VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :
« Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. »
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :
« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »
X. – Après le mot :
« « pose » »,
supprimer la fin de l’alinéa 63.
XI. – Les I à X sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.
XII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
XIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement modifie l’article 4 du projet de loi de finances pour 2020 relatif au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et à sa transformation progressive en prime budgétaire afin de fixer les seuils de ressources conditionnant l’éligibilité au CITE pour les dépenses réalisées outre-mer (seuil séparant les revenus des personnes modestes éligibles à la prime budgétaire dès 2020, et ceux des personnes aux revenus intermédiaires pour lesquelles le CITE continue de s’appliquer en 2020). Par ailleurs, il apporte diverses modifications rédactionnelles.