Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 18 octobre 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l’article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de corriger un effet résultant des modifications successives de taux de la TVA applicables aux logements locatifs sociaux.

En effet, lorsqu’un logement neuf est revendu dans les cinq années, cette revente est soumise à la TVA au taux en vigueur, et non au taux applicable lors de l’achèvement de l’immeuble. Cela induit, soit un frein à la restructuration (en cas de hausse du taux comme entre 2017 et 2018), soit des effets d’aubaine (en cas de baisse de taux comme prévu par le présent projet de loi de finances).

Pour cette raison, le présent amendement prévoit que le taux applicable lors d’une revente est celui appliqué lors la livraison ou livraison à soi-même initiale.