- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le début du 1° du I de l’article 199 tervicies est ainsi rédigé : « 1° Jusqu’au 31 décembre 2023, situé… (le reste sans changement) » ; ».
Le dispositif (dit Malraux) codifié à l’article 199 tervicies du code général des impôts (CGI) consiste en l’octroi d’une réduction d’impôt sur le revenu aux contribuables qui supportent des dépenses en vue de la restauration complète d’immeubles bâtis destinés à l’usage d’habitation (ou destiné à la location mais procurant des revenus fonciers) situés soit dans un site patrimonial remarquable classé (SPR), tel que défini par le code du patrimoine, soit dans un quartier ancien dégradé (QAD), soit dans un quartier relevant du nouveau programme nationale de rénovation urbaine (NPNRU).
Dans les deux derniers cas, la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre 2019. En revanche, aucune limite d’application temporelle n’est prévue pour les dépenses en vue de la restauration complète d’immeubles bâtis destinés à l’usage d’habitation (ou destiné à la location mais procurant des revenus fonciers) situés soit dans un site patrimonial remarquable classé.
Dans une optique d’évaluation du dispositif, le présent amendement vise à borner dans le temps l’application du dispositif Malraux pour les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable classé, en fixant au 31 décembre 2020 la date limite d’engagement des dépenses.