- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » ;
2° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. »
Cet amendement a pour objet de reprendre aux articles 283 bis et 293 A ter du code général des impôts (CGI) la définition des opérateurs de plateforme en ligne prévue par l’article 242 bis du même code, qui fixe plusieurs obligations pour les plateformes : information de leurs utilisateurs, envoi à leurs utilisateurs d’un récapitulatif annuel des transactions et déclaration annuelle des transactions réalisées par leur intermédiaire à l’administration fiscale.
Les articles 283 bis et 293 A ter du CGI instituent un mécanisme de solidarité de paiement en matière de TVA. Ce mécanisme prévoit qu’à l’issue d’une procédure de signalement et de mise en demeure par l’administration, l’opérateur de plateforme en ligne par l’intermédiaire duquel l’assujetti exerce son activité est solidairement tenu au paiement de la TVA due par cet assujetti si la plateforme ne met pas en œuvre les mesures qui lui sont demandées.
L’alignement du champ des plateformes susceptibles d’être concernées par cette disposition avec celui des plateformes visées à l’article 242 bis du CGI assure une meilleure lisibilité et une cohérence des dispositions fiscales.
La rédaction actuelle des articles 283 bis et 293 A ter du CGI, qui fait référence à une définition des opérateurs de plateforme prévue au code de la consommation, complexifie en outre l’identification des plateformes par l’administration fiscale.