Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 15 novembre 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second second alinéa du 1 du VI, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

c) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Après le mot : « travail, », la fin de l’article 199 terdecies-0 AA est ainsi rédigée :

« sous les réserves suivantes : 

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;

« 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« a) elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« b) elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« c) elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Exposé sommaire

La réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » pour les personnes physiques qui effectuent des souscriptions en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises (PME) par l’intermédiaire de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds d’investissement de proximité (FIP) ou par investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) fait l’objet depuis 2018 d’une notification auprès de la Commission européenne conformément aux prescriptions de l’article 74 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Tirant les conséquences des discussions engagées avec la Commission européenne, le présent amendement propose les modifications nécessaires en vue d’une mise en conformité du dispositif avec la règlementation européenne dans les meilleurs délais.

Il précise que le volet du dispositif relatif aux souscriptions directes ou via une société holding est placé sous le couvert du règlement général d’exemption par catégories (RGEC) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aménage la réduction d’impôt applicable aux souscriptions indirectes afin d’assurer sa compatibilité avec les exigences du marché intérieur.

En premier lieu, le taux spécifique de la réduction d’impôt pour les versements effectués par l’intermédiaire de fonds investis en Corse et dans les départements d’Outre-mer doit être ramené à 30 % au lieu de 38 %.

En deuxième lieu, les conditions d’âge et de plafond de versements applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), qui bénéficient déjà par dérogation du dispositif conformément à l’article 199 terdecies-0 AA, sont aménagées.

En troisième lieu, est prorogé, à titre exceptionnel, pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2020, la hausse temporaire de sept points du taux de réduction d’impôt, de 18 % à 25 %, décidée par le législateur dans le contexte de la suppression de la réduction ISF-PME.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est conditionnée à la réception de la réponse définitive de la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification de l’aide d’État.