- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°II-2982
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Le I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020. »
L’amendement n° II-2982 a pour objet de modifier la nature des travaux éligibles au dispositif de réduction d’impôt « Denormandie ancien », définie par le pouvoir réglementaire, afin, le cas échéant, de l’aligner par décret sur ceux éligibles au dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) dans l’ancien, prévus au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.
Il est rappelé que le bénéfice de cette réduction d’impôt est, toutes autres conditions par ailleurs satisfaites, accordé à raison des acquisitions de logements dans l’ancien faisant l’objet ou ayant fait l’objet des travaux, ainsi qu’aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier réalisant de telles acquisitions.
Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter tout effet d’aubaine, le présent sous-amendement propose, en reprenant une règle classique s’agissant des réductions « Pinel » et « Denormandie », de n’appliquer cette mesure qu’aux personnes qui investiront à l’avenir dans de tels logements ou parts de sociétés, en fixant l’entrée en vigueur de cette modification aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020, en lieu et place de la date de réalisation des travaux.