Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1378

Déposé le vendredi 1 novembre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
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Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
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Photo de monsieur le député
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Photo de madame la députée Sophie Errante
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Photo de madame la députée Cendra Motin
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Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne ait pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

« Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. »

Exposé sommaire

Le groupe La République en marche fait de la lutte contre la fraude l’une de ses priorités politiques. 

Néanmoins, nous souhaitons que l’objet de cet article 57 soit proportionné et assure un juste équilibre entre les moyens utilisés pour lutter contre la fraude et le respect des libertés.

 

Les renseignements collectés doivent permettre d’identifier plus facilement certains comportements frauduleux. Cela étant, le traitement envisagé ne doit pas conduire à la programmation automatique de contrôles fiscaux ou douaniers ou à la notification automatisée de rectifications, rappels ou sanctions sans intervention humaine.

Nous proposons donc que les administrations fiscale et douanière ne puissent procéder à l’appréciation de la situation de la personne concernée sur le seul fondement d’un algorithme. Les informations recueillies sur les réseaux sociaux devront être analysées par un service compétent et corroborées par d’autres sources de renseignements.

En outre, la personne pourra bénéficier des garanties inhérentes aux procédures fiscales et douanières. Aucune décision individuelle ne pourra être prise sans l’engagement d’une telle procédure. Le principe du contradictoire et les droits de la défense seront ainsi respectés.