Fabrication de la liasse

Amendement n°CD1722

Déposé le jeudi 21 novembre 2019
Discuté
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

L’article L. 541‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑7. – I. – Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :

« – la quantité, la nature et l’origine des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;

« – la quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de ces déchets ;

« – et, s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé pour ces déchets.

« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative pour :

« – les déchets dangereux ;

« – les déchets contenant des substances figurant à la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ;

« – les installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;

« – les installations dans lesquels les déchets perdent leur statut de déchet.

« II. – Sans préjudice des dispositions du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant 

« – la quantité, la nature, l’origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;

« – et, s’il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé.

« Sont concernés par la présente disposition les terres excavées et les sédiments dès lors qu’ils sont extraits de leur emplacement d’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu’ils aient ou non le statut de déchet.

« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :

« – les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;

« – les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.

« III. – Les informations obtenues en application du I et du II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 541‑44 du présent code.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité des déchets et des terres et sédiments, conformément à la directive cadre déchets et au règlement sur les polluants organiques persistants (dits « déchets POP »). Cet amendement permettra également de dématérialiser le bordereau de suivi des déchets dangereux prévu par le code de l’environnement, simplifiant ainsi sa gestion pour les acteurs, et étendu aux déchets POP.

Pour les installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes, la mise en place d’un registre électronique centralisé, permettra par ailleurs de mieux suivre la bonne gestion des déchets et d’anticiper le phénomène de saturation des installations de traitement des déchets ultimes.

En effet, la réduction de 50 %, par rapport à 2010, du volume de déchets non dangereux non inertes mis en décharge en 2025 est un enjeu majeur dans le cadre du développement de l’économie circulaire. La mise en décharge des déchets est à la fois un gaspillage de ressources qui pourraient être recyclées et éviter la consommation de ressources naturelles, et une aberration environnementale du fait de la consommation de sols, les émissions de lixiviats polluants et de méthane représentant 75 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des déchets. La problématique est similaire pour l’incinération de déchets : perte de ressources, génération de déchets via les mâchefers et les résidus de traitement des fumées, émissions de polluants.

Pour les installations de sortie du statut de déchet, la dématérialisation du registre permettra de faciliter l’identification des installations effectuant une sortie du statut de déchet, y compris pour celles qui ne sont pas classées au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

Concernant les terres et sédiments, plusieurs pays européens, en pointe sur l’économie circulaire comme les Pays-Bas, prévoit une traçabilité poussée des mouvements de terre, de façon à garantir l’absence d’impact environnemental et sanitaire des opérations de remblayage par des terres. Le présent amendement prévoit donc un suivi des terres, avec leurs caractéristiques, de leur point d’origine à leur point de destination, et permettra de conserver la mémoire de ces mouvements de terre. En particulier, les informations relatives aux terres excavées et sédiments seront consignées dans un registre électronique centralisé à leur production, lors de leur traitement (tri, dépollution, contrôle, préparation en vue de la réutilisation, etc.) et lors de leur utilisation finale, notamment par l’aménageur qui les utilisera en remblayage.