Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°CD1850

Déposé le mercredi 27 novembre 2019
Discuté
Adopté
(vendredi 29 novembre 2019)
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

À l’alinéa 2, après le mot :

« synthétique »,

insérer les mots :

« non biosourcée et non biodégradable au sens du 16) de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ».

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit une exception pour les sachets biosourcés et biodégradables. La notion de biodégradabilité est précisée au 16) de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement : « un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu’il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO 2 ), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie »