- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Amendement parent : Amendement n°CD346
À l’alinéa 2, après le mot :
« synthétique »,
insérer les mots :
« non biosourcée et non biodégradable au sens du 16) de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ».
Cet amendement prévoit une exception pour les sachets biosourcés et biodégradables. La notion de biodégradabilité est précisée au 16) de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement : « un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu’il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO 2 ), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie »