- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Avant la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. »
Le présent amendement vise à interdire, à partir de 2027, l’utilisation des déchets issus des centres de tri mécano-biologique (TMB) pour la fabrication de compost.
L’utilisation du compost issu des TMB est d’ores et déjà interdite pour l’épandage des cultures alimentaires. Elle reste autorisée pour fertiliser les cultures non-alimentaires et les espaces verts.
La directive cadre déchet 2018/851 prévoit qu’à partir de 2027 le traitement des biodéchets en TMB cessera d’être considéré comme de la valorisation mais seulement de l’élimination. En cohérence avec cette échéance européenne, il est proposé d’interdire l’élimination de ces déchets par épandage en l’élargissant aux cultures non alimentaires.