Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

L’article 373‑2‑10 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant » ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : « ont été commises », sont remplacés par les mots : « sont alléguées ». »

Exposé sommaire

Avec les lois de 2010 et de 2014, le recours à la médiation pénale dans le cas de violences conjugales a été exclu. Mais parallèlement, la possibilité de la médiation familiale, donc civile, ordonnée par le juge aux affaires familiales et non par le procureur de la République,a été permise dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. 

Cet amendement prévoit une exception très claire à la médiation familiale, en cas de violences conjugales, en l’excluant dès lors que les violences sont alléguées, et pas seulement commises. Il s’agit de permette au juge d’exclure cette médiation dès lors qu’il y aurait suspicion de violences, sans attendre la preuve de leur commission.