Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a quinquies) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Orienter la partie défenderesse, à ses frais, vers une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, ou vers un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; » ; ».

Exposé sommaire

L’objet de l’ordonnance de protection consiste, pour le juge aux affaires familiales, à prendre des décisions propres à mettre un terme à des violences familiales dont il constate la vraisemblance. Le droit en vigueur lui permet, dans cette perspective, de prononcer un certain nombre de mesures à l’encontre du conjoint présumé violent : l’éviction du domicile, l’interdiction de port d’arme, l’aménagement de l’autorité parentale ou encore l’interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes.

Le présent amendement propose que l’ordonnance de protection puisse également orienter vers une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique du conjoint présumé violent, ainsi que vers un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes tels que déjà organisés dans le cadre pénal.

De nombreux acteurs entendus au cours des auditions préparatoires ont indiqué combien l’encadrement sanitaire, social et psychologique de l’auteur des violences, dès les premiers jours et semaines de l’éloignement, conditionnait souvent l’efficacité durable de la mesure de protection. Cet aspect apparaît essentiel à la protection efficace des victimes.

Le présent amendement est soumis aux contraintes constitutionnelles. Pour limiter le niveau de contrainte que peut imposer le juge civil, il prévoit une simple « orientation » et non une injonction de prise en charge. Par ailleurs, pour des raisons de recevabilité financière de l’amendement, il est demandé au défendeur d’assumer le coût de la prise en charge.