- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues visant à agir contre les violences faites aux femmes (2201)., n° 2283-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa de l’article 471, la référence : « 131‑5 » est remplacée par la référence : « 131‑4‑1 » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 712‑19, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, ». »
L’article 3 de la proposition de loi permet, en cas de violences au sein du couple, le recours au bracelet électronique anti-rapprochement dans le cadre de la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique créée par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.
Afin d’assurer l’effectivité de ces dispositions, deux coordinations sont nécessaires au sein du code de procédure pénale.
En premier lieu, il convient de prévoir que la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pourra faire l’objet d’une exécution provisoire, sans quoi l’appel du condamné en première instance ferait obstacle à la pose du bracelet anti-rapprochement, et ce pendant de longs mois (1° ) ;
En second lieu, le juge de l’application des peines doit pouvoir ordonner l’incarcération provisoire du condamné si celui-ci ne respecte pas ses obligations, notamment l’interdiction de se rapprocher de la victime, et ce dans l’attente du débat contradictoire qui pourra décider de son emprisonnement définitif (2° ).