- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à encourager la participation des citoyens aux premiers secours, n° 2363
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public. »
Cet amendement réécrit l'alinéa 5 pour y apporter les précisions suivantes :
- supprimer les références au caractère spontané et volontaire de l'intervention du sauveteur, celui-ci pouvant agir, dans certaines circonstances, à la demande de l'autorité compétente ;
- réintroduire le caractère bénévole de l'intervention, pour la distinguer des interventions des professionnels des secours ;
- écrire clairement que le péril grave et imminent doit être apparent et non forcément établi, afin de ne pas dénier la qualité de sauveteur à la personne intervenant sur une victime qui, in fine, s'avérait n'avoir pas été en situation de péril grave et imminent (lors d'un simple malaise, par exemple).
- rétablir l'expression de "citoyen sauveteur" adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Ce statut de "citoyen sauveteur" ne confère naturellement aucun droit politique nouveau et ne fait aucunement référence à l'exercice des droits civiques. Il s'agit simplement d'affirmer que, par cette intervention, le sauveteur accomplit un acte civique et participe ainsi à la vie de cité. La portée symbolique de cette expression doit être à même d'encourager chacun à accomplir de tels actes de dévouement.