- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Après le premier aliéna de l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis, le cas échéant conforme, dans les conditions définies par l’article L. 112‑1‑1 et par le code de l’urbanisme ».
Le présent amendement a pour objet d’aligner les règles d’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en outre-mer sur celles en vigueur en métropole, pour les procédures ayant pour objet le développement du logement social.
En effet, il est nécessaire de concilier l’objectif de développement du logement social, qui exige d’alléger les procédures pour faciliter la construction, avec celui de la préservation des espaces naturels et agricoles. L’État finançant majoritairement le logement social et pilotant donc la construction de ces logements, le risque d’une atteinte excessive aux espaces naturels, agricoles et forestiers est limité.
Cet amendement met en œuvre l’une des mesures de la conférence logement et inscrite au plan logement outre-mer 2019‑2022.