- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article, les conditions dans lesquelles la rémunération de l’auteur est jugée exagérément faible peuvent être précisées par un accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, et, d’autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné. »
Le présent amendement vise à permettre aux organisations représentatives des secteurs professionnels de définir, en fonction de la spécificité de leurs économies et en s'appuyant sur leurs fines connaissances, ce qui peut être définit comme une rémunération exagérément faible. Ce faisant, ces organisations permettront une plus grande visibilité aux éditeurs tout en garantissant aux auteurs un plancher en-dessous duquel il leur sera loisible de demander une rémunération supplémentaire.