Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 18 décembre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

I. – Supprimer l’alinéa 22.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 47.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de retirer deux dispositions du texte adopté par le Sénat instituant une nouvelle réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital d’entreprises foncières solidaires.

D’une part, il supprime l’alinéa 22 qui prévoit l’absence de reprise de l’avantage fiscal octroyé à un particulier de bonne foi lorsque l’entreprise foncière solidaire, par erreur ou par volonté de fraude, est responsable du non-respect des exigences prévues par le nouveau dispositif. Si l’objectif poursuivi par cette disposition est compréhensible, la disposition ainsi introduite reviendrait à faire obstacle à toute forme de contrôle fiscal. En effet, s’agissant d’une réduction d’impôt octroyée à un particulier, l’administration fiscale ne dispose que d’un seul moyen de contrôle effectif : la reprise de l’avantage auprès du contribuable par l’administration. Il n’est pas souhaitable de priver l’administration de tout moyen effectif de contrôle alors que celle-ci devra s’assurer, afin de respecter le cadre du service d’intérêt économique général (SIEG), que l’avantage fiscal ne conduira pas à la surcompensation des coûts assumés par l’entreprise.

Le droit actuel permet déjà au particulier, dans le cas d’avantages fiscaux indirects tels que la nouvelle réduction d’impôt créée par l’article 58 quater du présent projet de loi de finances, de se retourner contre l’entreprise à l’origine de l’erreur ou de la fraude par la voie d’une action récursoire en contentieux civil indemnitaire.

D’autre part, le présent amendement supprime l’alinéa 47 qui introduit un seuil de 2 salariés pour que l’entreprise foncière solidaire soit éligible à l’avantage fiscal. Ce seuil ne paraît pas de nature à garantir que les foncières solidaires éligibles exercent une activité opérationnelle effective. Les conditions d’éligibilité déjà fixées par le dispositif, notamment celles relatives à la nature de l’activité poursuivie, qui est reconnue par l’octroi de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », et celles relatives aux coûts effectivement induits par la réalisation de la mission de service public, apportent déjà des garanties suffisantes.