- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2020, n° 2493
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans les régions d’Île-de-France et des Hauts-de-France, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier.
II. – Le I du présent article s’applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.
III. – Par dérogation au II du présent article, le I s’applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et à l’avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.
IV. – Le I s’applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.
V. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.
L’article 50 undecies, qui permet, à titre expérimental, aux sociétés de tiers financements agréées pour exercer une activité de crédit de distribuer l’éco-PTZ pour les logements situés dans les régions d’Ile-de-France et Hauts de France, a été voté par l’Assemblée nationale sur proposition de Mme Pompili (amendement I-3011), contre l’avis du Gouvernement.
Cet amendement vise à effectuer une coordination avec l’article d’équilibre, en cours de discussion, en supprimant du texte de l’article les alinéas correspondant aux gages levés.