- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, n° 2534
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 5 par les références :
« , à l’article 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Amendement de cohérence.
S’agissant du formalisme des notifications de contenus haineux, le Sénat a proposé de dispenser les personnes procédant à de telles notifications de l’obligation qui leur est faite par le droit actuel d’apporter la preuve des démarches entreprises pour contacter préalablement l’auteur des propos litigieux. Une telle exigence, qui n’est pas prévue par le droit européen, peut obliger la victime à des contacts malvenus avec l’auteur présumé de ces propos.
Le présent amendement procède à une modification de la liste des contenus concernés par cette dispense, par cohérence avec les modifications proposées à l’article 1er.