- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Bruno Studer, Gilles Le Gendre et plusieurs de leurs collègues visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (2519)., n° 2651-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis De prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement des données à caractère personnel de mineurs collectées par le biais du signalement mentionné au 2° du présent article à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental ; »
Cet amendement vise à garantir le droit à la protection des données personnelles des enfants. En effet, le RGPD met en exergue la vulnérabilité des enfants et considère qu’ils « méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel parce qu’ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et de leurs droits liés au traitement de leurs données. ».
Lorsqu’une mise en balance est faite entre l’intérêt de l’enfant et les intérêts légitimes du responsable de traitement des données, c’est toujours l’intérêt de l’enfant qui doit primer.
C’est pourquoi, il nous semble nécessaire d’interdire le traitement à des fins commerciales des données personnelles que les plateformes pourraient recueillir par le biais du signalement dans le cadre de l’identification des contenus audiovisuels faisant figurer un enfant de moins de seize ans. L’article 6bis de la directive SMA pose l’interdiction du traitement à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental, lors de la mise en place de système de contrôle parental. L’idée est ici d’appliquer la même interdiction dans un même but de protection de l’enfance.