Fabrication de la liasse

Amendement n°470 (Rect)

Déposé le jeudi 10 septembre 2020
Discuté
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Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑3. – En cas d’inactivité de l’activité d’extraction, l’exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

« Lorsque cette période d’inactivité est supérieure à trois ans, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’exploitant d’une mine toutes mesures assurant la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1 (santé, salubrité publique, environnement, etc.) pendant les périodes d’inactivité de la mine. Il tend également à ce qu’en cas d’inactivité prolongée (supérieure à 2 ans), l’autorité compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt de travaux et entamer ainsi la phase d’après mine afin que le site ne devienne pas une « mine orpheline », c’est à dire une friche dont l’exploitant n’existe plus et pour laquelle les obligations de dépollution, remise en état où reconversion incombe à l’État.

Cet amendement avait été présenté et adopté sur la proposition de loi 4251 portant adaptation du code minier au droit de l’environnement, elle-même adoptée le 25 janvier 2017 par l’Assemblée nationale et retirée de l’agenda législatif depuis. Cependant, eu égard à l’ampleur de la problématique « mines orpheline » avec 900 sites pollués abandonnés en France, dont 120 ont un caractère de pollution majeure, il apparaît urgent de régler cette question de la sécurisation de la dépollution des friches minières.