Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Experts forestiers

« Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551‑1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l’article L. 107 A du présent livre relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel ils sont reconnus. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

« Ces données leur sont communiquées afin qu’ils mènent des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

« Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

« II. – L’habilitation prévue au I est accordée sans limitation de durée à compter de l’entrée en vigueur du présent article. Elle est retirée lorsque la personne habilitée perd la qualité justifiant son habilitation.

« III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. »

Exposé sommaire

La matrice cadastrale est le seul instrument qui permette de connaître les propriétaires des bois et forêts. Son utilisation est limitée à l’administration fiscale, et, sur demande, aux notaires. Or, l’éparpillement des données cadastrales quant à la propriété forestière bloque la politique de mobilisation du bois. En connaissant l’identité des propriétaires en forêt privée, les opérateurs économiques pourraient proposer d’effectuer l’exploitation de parcelles aujourd’hui laissées à l’abandon et contribueraient à développer la production de bois.

C’est la raison pour laquelle l’article 94 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014 à autorisé, à titre expérimental durant 3 ans, la transmission aux organisations de producteurs intervenant en forêt des fichiers détenus par le cadastre, dans le but de favoriser la mobilisation du bois.

Le présent amendement entend pérenniser cette disposition introduite à caractère expérimental afin de favoriser la mise en gestion, l’entretien et l’exploitation durables des ressources forestières qui sont caractérisées par un morcellement très important.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière.