Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 1111‑15 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110‑4, L. 1110‑4‑1 et L. 1111‑2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente, ainsi qu’au patient. »

« b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;

« c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Le dernier alinéa du II de l’article L. 1112‑1 est ainsi rédigé :

« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation, au médecin traitant et au patient. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rappeler l’obligation pour les professionnels participant à la prise en charge des patients d’alimenter le dossier médical partagé.

Il précise en effet que ces professionnels doivent reporter certains éléments diagnostiques et thérapeutiques dans le DMP et renvoie à un arrêté le soin de fixer la liste des actes ainsi visés. Une telle mesure permet de rendre plus explicite la nécessité pour les professionnels de santé de renseigner dans le DMP les éléments essentiels à la bonne prise en charge du patient.

Cette obligation permettra en parallèle aux éditeurs de logiciels de santé de faciliter l’automatisation des process d’alimentation du DMP pour les documents visés.

Le présent amendement précise également quels autres éléments sont visés par l’obligation de figurer dans le DMP.