- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Supprimer cet article.
Cet article est redondant avec des dispositions législatives déjà existantes et remet en cause le principe d’indépendance professionnelle de la statistique publique.
Des dispositions législatives existent déjà pour permettre au service statistique public d’accéder à des sources d’origine administrative : l’article 7 bis de la loi 51‑711 du 7 juin 1951 sur la coordination, l’obligation et le secret en matière de statistique pour les dispositions générales, et, dans le cas particulier des enquêtes de recensement de la population visées en premier lieu par cet article, le VII de l’article 156 de la loi de 2002 précitée.
Par ailleurs, l’Insee a défini et met en œuvre des méthodes pour prendre en compte et corriger les effets de la non-réponse des habitants. Si l’on entend, par cette disposition, imposer le choix d’une source pour la correction de la non-réponse, ces dispositions seraient alors contraires au principe d’indépendance professionnelle posé par le 1-a de l’article 2 du règlement (CE) N° 223/2009 du Parlement européen et du conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes : « les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d’une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, et ces tâches sont accomplies sans subir aucune pression émanant de groupes politiques, de groupes d’intérêt, d’autorités nationales ou d’autorités de l’Union »