- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Supprimer cet article.
Cet article a été introduit par le Sénat en séance publique contre l’avis de la rapporteure de sa commission spéciale et contre celui du Gouvernement.
Il vise à autoriser la conclusion de contrats de fourniture à long terme entre les fournisseurs d’électricité et les entreprises ou les sites reconnus « fortement consommateurs d’électricité » selon les critères de l’article L. 351-1 du code de l'énergie - ce qui se fait déjà sans qu'une loi soit nécessaire.
Il vise aussi à fixer les prix applicables à ces contrats, qui devraient « refléter la moyenne des coûts comptables de production d’électricité » des installations nucléaires de base ou de concessions hydroélectriques dont la puissance des installations dépasse 4,5 MW. L'article 28 bis recrée ainsi un tarif légal de fourniture d’électricité au profit de ces usagers industriels.
Or, la réglementation européenne du marché de l'électricité ne permet la régulation des prix que dans un cadre très restreint (article 5 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte)). La situation des grands consommateurs d'électricité n'entrant pas dans les cas autorisés, le tarif légal défini par l'article 28 bis constitue une aide d’État contraire au droit européen.
Au demeurant, ces industriels bénéficient déjà d'un prix modéré grâce à l'ARENH. Le dispositif qui lui succèdera, en cours de discussion avec la Commission européenne, devrait aussi leur apporter une visibilité de long terme sur les prix.
Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 28 bis.