- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Supprimer cet article.
Les très petites entreprises, qui emploient moins de 11 salariés, sont généralement dépourvues de délégué syndical et a fortiori de comité social et économique (CSE) compétent pour négocier un dispositif d’intéressement en faveur de leurs salariés. Aussi ces dispositifs y sont-ils très rares, malgré leur intérêt.
L’article 43 propose donc une modalité dérogatoire de création d’un dispositif d’intéressement au sein de ces TPE lorsqu’elles sont dépourvues de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du CSE.
Cependant, depuis l’examen du projet de loi au Sénat, le dispositif défini au I de l’article a été introduit dans le code du travail par l’article 18 de la loi n° 2020 734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, dans une version similaire à la version initiale du projet de loi. Le sujet a ainsi été tranché.
Quant au II, introduit par le Sénat pour étendre aux entreprises de moins de 11 salariés (encore éloignées d’un accord d’intéressement) le bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui avait été créée en 2019 et reconduite sur 2020 au seul bénéfice des employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, le délai de sa mise en œuvre est forclos depuis le 30 juin.
Le présent amendement propose donc la suppression de l’ensemble de l’article 43.