- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 121‑15‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2° , 3° et 4° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre du premier alinéa du présent article, le maître d’ouvrage peut faire le choix, avec l’accord de l’autorité compétente citée à l’article L. 103‑3 du même code, de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1 du présent code. Cette concertation tient lieu de la concertation obligatoire de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »
Cet amendement a pour objet de parfaire l’articulation entre les codes de l’environnement et de l’urbanisme pour ce qui concerne la concertation préalable. L’article L. 121‑15‑1 du code de l’environnement prévoit une exonération pour les projets soumis à concertation obligatoire du code de l’urbanisme. Néanmoins, le périmètre de ces deux types de concertation peut être sensiblement différent. En effet, le projet soumis à concertation du code de l’environnement correspond au projet soumis à évaluation environnementale et est parfois plus large que le projet soumis à concertation du code de l’urbanisme, qui peut n’en constituer qu’une composante.
A titre d’exemple, un investissement routier en partie urbanisée d’une commune peut être soumis à concertation obligatoire du code de l’urbanisme et constituer une composante d’un projet routier plus large soumis à évaluation environnementale qui entrera, de ce fait, dans le champ de la concertation du code de l’environnement. Dans ce cas, la concertation du code de l’urbanisme ne porte pas sur l’intégralité du projet relevant du champ de la concertation du code de l’environnement. Cette différence de périmètres peut entraîner, pour le porteur de projet, l’obligation d’organiser deux types de concertation au titre des deux codes.
Cet amendement instaure un droit d’option pour le porteur de projet qui pourra organiser une concertation préalable au titre du code de l’environnement qui portera sur le projet d’ensemble et qui vaudra concertation obligatoire au titre du code de l’urbanisme. Ce choix devra recueillir l’accord de l’autorité chargée d’organiser la concertation du code de l’urbanisme, citée à l’article L. 103‑3 du même code.