- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, après le mot : « territoriales », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , et toute personne publique ou privée intéressée, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »
Lors des consultations relatives à la création ou l’amélioration des infrastructures routière, il apparaît que certains aménagements sont rendus nécessaires pour l’activité de tiers. Il est d’usage que ces tiers dont l’activité rend nécessaire un aménagement à une infrastructure autoroutière concédée finance, en totalité ou en partie, cet aménagement. Le 4ème alinéa de l’article L.122-4 du code de la voirie routière en vigueur depuis 2016 pourrait être interprété comme excluant tout financement par une personne privée des aménagements apportés à une infrastructure autoroutière concédée.
Une telle restriction ne paraîtrait pas justifiée car certains aménagements autoroutiers, tels que les diffuseurs, peuvent concerner des personnes privées en tant qu’acteurs intéressés au premier plan par leur utilisation (aménageurs, industriels, carriers…), et dont la contribution serait donc légitime. Sans être courantes, de telles contributions ont déjà été mises en œuvre dans le passé.
Il est donc nécessaire de préciser la formulation actuelle de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière de manière à sécuriser juridiquement les contributions des personnes privées au financement d’ouvrages et aménagements dans le cadre des contrats de concession autoroutiers, pour réduire l’impact sur le contribuable ou l’usager.