Fabrication de la liasse

Amendement n°626

Déposé le vendredi 11 septembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie. » ;

2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie. » ;

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie ; ».

II. – L’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le domaine public appartenant à l’État, l’autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien public au terme de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, sous réserve que l’autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code. Dans ce cas, l’autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat de la procédure de mise en concurrence précitée et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de concurrence précitée. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ».

 

 

Exposé sommaire

La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables électriques, afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de diversifier notre mix électrique. Les installations d’énergies renouvelables électriques peuvent de plus contribuer fortement à la relance de l’économie, car elles créent de l’activité et de l’emploi en particulier au niveau local.

Cet amendement vise à accélérer le développement des énergies renouvelables électriques grâce à plusieurs mesures de simplification.

Concernant le I du présent amendement, la loi du 8 novembre 2019 a ouvert la possibilité aux collectivités territoriales et aux groupements de communes de consentir des avances en compte courant aux sociétés ayant pour objet la production d’énergie renouvelable dont ils sont actionnaires en application des articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de préserver la situation financière et budgétaire des collectivités, cette possibilité a été encadrée par un renvoi aux dispositions de l’article L. 1522‑5 du CGCT qui fixent le régime juridique des apports en compte courant accordés par les collectivités et leurs groupements à leurs sociétés d’économie mixte locales (SEML). Cet alignement sur le régime juridique des apports en compte courant des SEML limite la durée des avances à 2 ans, éventuellement renouvelable une fois. Or cette durée apparaît trop courte au regard du besoin en financement des projets qui s’étend sur plusieurs années.

Le présent amendement ne revient pas sur l’alignement sur le régime juridique des apports en compte courant des SEML, mais permet de porter la durée de l’avance en compte courant à 7 ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie de l’obligation d’achat à un tarif garanti par l’État ou d’un complément de rémunération, le risque financier apparaissant dès lors très réduit.

Concernant le II du présent amendement, le développement d’un projet d’énergie renouvelable sur le domaine public nécessite :

-  Une mise en concurrence au titre de l’article L. 2122‑1‑1 du CGPPP afin de procéder à la sélection du porteur de projet, lequel versera un loyer à l’autorité propriétaire du domaine public ;

-  D’une mise en concurrence du projet ainsi retenu dans un appel d’offres organisé par le Ministère de la Transition Energétique destiné à sélectionner les projets d’électricité renouvelable qui feront l’objet d’un soutien financier de l’État. 

Ces deux mises en concurrence successives occasionnent des délais incompressibles tout en présentant une incohérence dans leurs objectifs. En effet, la première vise à sélectionner le projet selon les critères établis par l’autorité compétente, qui comprennent notamment le niveau du loyer à verser. Ainsi, pour remporter la mise en concurrence au titre du L. 2122‑1‑1, le porteur de projet a intérêt à maximiser le loyer qu’il propose. Au contraire, la mise en concurrence organisée par le Ministère de la Transition Energétique sélectionnera les projets les moins chers, afin de réduire la dépense de l’État.

Afin de simplifier la mise en place de projets d’énergie renouvelable sur le domaine public, il est proposé de permettre à l’autorité compétente de renoncer à effectuer une mise en concurrence au titre du L. 2122‑1‑1 pour ces projets, dès lors qu’ils font l’objet d’une mise en concurrence pour attribuer un soutien financier public.

L’autorité compétente garde la faculté d’imposer des conditions au projet, via un cahier des charges.

Concernant le III du présent amendement, 15 des 22 communes de la Guyane sont soumises aux dispositions de la loi littoral, alors que certaines de ces communes ont des surfaces géographiques très importantes, ce qui fait que des zones éloignées du rivage sont situées sur le territoire de ces communes. Cette situation engendre des contraintes fortes sur le développement des énergies renouvelables. Ainsi, en Guyane, 19 projets d’ENR représentant 372,5 MW de capacité installé sont concernées par les disposition de la loi littoral tout en se trouvant à plus de 3 km du rivage.

Il est ainsi proposé d’étendre aux installations d’énergie renouvelable la dérogation actuellement prévue pour les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, en permettant leur construction avec l’accord de l’autorité administrative, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au-delà d’une bande de 3 km de la côte.