Fabrication de la liasse

Amendement n°629

Déposé le vendredi 11 septembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

L’article L. 341‑4‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « , en fonction des catégories définies au même article L. 351‑1 et » sont remplacés par les mots : « et les autres sites de consommation, » ;

2° Le 3° est abrogé.

Exposé sommaire

Le dispositif de réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité prévoit que les réductions pouvant être accordées sont plafonnées pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Les plafonds dans différentes situations sont fixés par décret, dans la limite de différents taux par grandes catégories de sites mentionnés à l’article L341‑4-2. 

Le dispositif de réduction fait actuellement l’objet d’une enquête de la Commission Européenne au titre des règles applicables en matière d’Aide d’État. Dans ce cadre le Gouvernement envisage une révision des plafonds actuellement prévus. Le Gouvernement envisage que les taux de réduction continueraient de dépendre des caractéristiques de consommation et d’utilisation du réseau, mais ne dépendraient plus des différentes catégories de sites pouvant relever l’article L. 351‑1 (à savoir des sites ou entreprises « électro-intensifs » ou « hyper-électro-intensifs). Les sites électro-intensifs ou hyper-électro-intensifs pourraient donc avoir le même taux de réduction que d’autres sites de consommation. Suivant les dispositions en vigueur à l’article L341‑4-2, le taux maximum législatif concernant les « autres sites de consommation », 20 %, pourrait s’avérer contraindre indirectement les plafonds appliqués aux sites électro-intensifs et hyper-électrointensifs, alors que l’esprit du législateur était de permettre jusque 90 % de réduction pour ces sites. Pour ne pas préempter les observations de la Commission Européenne dans le cadre de son enquête sur le dispositif et la révision des plafonds au niveau règlementaire que le Gouvernement pourrait être amené à prévoir, l’amendement propose de prévoir un maximum unique de 90 % pour les catégories de sites relevant actuellement du 1° ou du 3° de l’article L. 341‑4-2. Les différents plafonds possibles seront précisés par décret, en veillant au respect des règles européennes applicables.