Fabrication de la liasse

Amendement n°630

Déposé le vendredi 11 septembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Art. L. 432‑14. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n° du      d’accélération et de simplification de l’action publique appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432‑15. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles où se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi n° du      d’accélération et de simplification de l’action publique peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« À défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit au 1er janvier 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« Art. L. 432‑16. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 432‑15 du présent code, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations. »

II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie. 

III. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 554‑1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – En cas d’endommagement accidentel, au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou des résultats des investigations mentionnées au II le cas échéant et selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au II si ces dernières étaient obligatoires.

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux mentionnée à l’alinéa précédent, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « code », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 du présent code d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 du présent code n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire, ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code utilisée pour l’alimenter. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de faire évoluer de façon cohérente le code de l’énergie et le code de l’environnement, pour moderniser les dispositions relatives à la distribution publique du gaz.

Le I. du présent amendement vise à transférer la propriété des canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et l’amont du compteur (aussi appelées Conduites d’Immeubles/Conduites Montantes) aux collectivités locales propriétaires des réseaux publics de distribution de gaz lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L’objectif de ce transfert est de pouvoir assurer par le distributeur, la surveillance et l’entretien de ces ouvrages afin d’en assurer la sécurité. En effet, les distributeurs disposent d’une expertise certaine et de méthodes de contrôle et d’entretien éprouvées. Ainsi, la sécurité des réseaux de distribution du gaz peut être améliorée par un meilleur contrôle sur les conduites des immeubles avant le compteur.

Il existe actuellement des situations disparates sur le statut de ces canalisations. La surveillance, l’entretien et la sécurité des ouvrages de distribution du gaz sont à la charge du gestionnaire du réseau public de distribution de gaz si ces installations sont intégrées au patrimoine de la concession de distribution de gaz ou de la copropriété si ces installations sont restées privatives, voir au propriétaire du logement dans le cas des « bouts parisiens ».

Cette diversité de situation conduit à un certain flou préjudiciable à la sécurité.

La surveillance et l’entretien des installations intérieures, ouvrages de gaz situés en aval du compteur, sont quant à eux toujours à la charge du propriétaire des locaux.

Enfin, il résulte par ailleurs de cette situation une inégalité de traitement, entre des clients gaz dont les ouvrages sont intégrés à la concession et les clients dont les ouvrages sont sous le régime de propriété privée. Ces derniers doivent, en plus de souscrire au tarif de distribution du gaz, supporter financièrement l’entretien, directement ou par leurs charges de copropriétés, de ces ouvrages. Alors que les clients dont les ouvrages sont propriétés publiques intégrées au domaine concédé ne paient que le tarif d’acheminement.

Le 2° du III. vise à préciser – dans le code de l’environnement - les cas où un transporteur ou un distributeur de gaz peut interrompre la livraison du gaz en cas de danger grave et immédiat.

En effet, dans certains bâtiments collectifs, les canalisations d’alimentation en gaz traversent des parties communes et des parties privatives. Il peut par conséquent arriver que les accès à ces différentes zones ne soient pas rendus possibles pour effectuer les contrôles réglementaires ou des opérations d’entretien.

Les dispositions envisagées permettent ainsi que contraindre l’ensemble des intéressés à autoriser l’accès aux canalisations de gaz pour la réalisation de ces contrôles.

Ces mesures garantissent ainsi que les contrôles nécessaires pour garantir la sécurité des installations soient effectués dans de bonnes conditions et soient exhaustifs.

Enfin, le 1° du III., sur un champ plus large que la distribution publique de gaz qui est néanmoins le principal sujet concerné par d’éventuelles difficultés, vise à clarifier les modalités de prise en charge des coûts de réparation des ouvrages transport et de distribution (gaz, électricité, eau, télécommunication …), en cas d’endommagement au cours de travaux effectués à proximité en fonction de la précision des informations sur leur localisation fournies par les exploitants de réseaux aux maîtres d’ouvrage.

Cette disposition permet de garantir un équilibre nécessaire entre les différents acteurs :

•  Les exploitants de réseaux auxquels il est demandé de fournir des données précises sur la localisation de leurs réseaux en réponse aux déclarations de travaux et aux déclarations d’intention de travaux effectuées par respectivement les responsables de projet et les entreprises de travaux ;

•  Les responsables de projets auxquels il est demandé de prévoir des clauses techniques et financières dans les marchés de travaux afin que les exécutants des travaux utilisent des techniques douces dans les zones d’incertitudes ;

•  Les exécutants de travaux qui doivent respecter ces clauses techniques.

La mise en œuvre de techniques « douces », sur une zone plus grande si le repérage est imprécis, présente un surcoût significatif lors de la réalisation des travaux. Il est donc légitime que lorsque le responsable de projet et l’exécutant des travaux ont respecté leurs obligations, ils n’aient pas à supporter le coût des réparations des réseaux si ceux-ci ont été mal localisés par les exploitants et que leurs localisations réelles se trouvent en dehors des zones d’incertitudes annoncées par ces derniers.