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Amendement n°641

Déposé le vendredi 11 septembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

La loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 36 est ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa du présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d’enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111‑2 du code du service national. » ;

2° Le sixième alinéa du I de l’article 38 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111‑2 du code du service national. »

Exposé sommaire

Actuellement mis en œuvre sur le principe du volontariat, le nouveau service national universel voulu par le président de la République consiste en la succession de trois phases : un séjour de cohésion en internat, une mission d'intérêt général et un engagement volontaire fondé sur le bénévolat et les volontariats civils et militaires existants.

Il est apparu, lors de l’organisation de la session 2019, que les anciens militaires constituent l’un des plus importants viviers pour le personnel d’encadrement des séjours de cohésion. Or, alors même que le nombre de volontaires doit en 2020 passer de 2 000 à 20 000, la nécessaire croissance de ce vivier se trouve entravée par l’incompatibilité, posée par la loi, entre le bénéfice de certains dispositifs d’aide au départ et la reprise d’un emploi public.

Plus précisément, l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 – relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale – a mis en place le dispositif dit de « pension afférente au grade supérieur » (PAGS). Il permet à des officiers et sous-officiers de carrière remplissant certaines conditions d’âge et d’ancienneté de quitter l’institution en bénéficiant de la liquidation immédiate d’une pension calculée par référence à un indice correspondant au grade immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent.

L’article 38 de la même loi permet, pour sa part, aux militaires quittant l’institution et remplissant les conditions requises, de bénéficier d’un pécule dit « pécule modulable d’incitation au départ » (PMID).

Le bénéfice de la PAGS, cependant, est perdu au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire reprend une activité dans l’un des organismes mentionnés à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au nombre desquels figure l’Etat.

Les bénéficiaires du PMID doivent, pour leur part, rembourser le pécule en cas de reprise, dans les cinq années suivant leur départ, d’une activité au sein des armées ou en tant que fonctionnaires ou contractuels de l’Etat, des collectivités territoriales ou des hôpitaux.

Cet amendement a pour objet de permettre aux anciens militaires de reprendre un emploi contractuel au sein de l’Etat pour encadrer les participants au séjour de cohésion.

Le séjour de cohésion n’étant cependant pas défini par un texte de niveau législatif, mais par des dispositions réglementaires du code du service national, le présent amendement ne peut y faire expressément référence. C’est pourquoi n’est pas spécifiquement visé l’encadrement du séjour de cohésion mais, plus largement, celui des « autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111-2 du code du service national », catégorie à laquelle appartient le séjour de cohésion. Dans la pratique, au sein de cette catégorie, seul le séjour de cohésion est susceptible d’être encadré par des anciens militaires recrutés sous couvert d’un contrat.