Fabrication de la liasse

Amendement n°643

Déposé le vendredi 11 septembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’article 165 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « , sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article, ».

Exposé sommaire

Lors d’une opération d’actionnariat salarié, un FCPE d’actionnariat salarié qualifié de fonds relai est utilisé pour collecter les demandes d’investissement des salariés, acheter les titres offerts par l’entreprise effectuant l’opération, avant de fusionner dans de brefs délais avec le FCPE d’actionnariat salarié de référence de l’entreprise.

À compter du 1er janvier 2021, en application du premier alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier, tel que modifié par l’article 165 de la loi Pacte, tout type de FPCE d’actionnariat salarié, y compris un fonds relai, pourtant de durée de vie très limitée, devra voir au moins les représentants des salariés élus lors d’élections dédiées. Il s’agit d’une exigence disproportionnée pour les fonds relais et susceptible de dissuader les entreprises d’effectuer des opérations d’actionnariat salarié, qui sont pourtant des composantes importantes du partage de la valeur et du financement des entreprises dans le contexte actuel.

Les opérations de l’année 2021 devant être préparées dès maintenant, il est nécessaire pour sécuriser ces opérations à venir, de prévoir une dérogation au principe de l’élection prévu par la loi Pacte lorsqu’il s’agit d’un fonds relais.