Fabrication de la liasse

Amendement n°650

Déposé le vendredi 11 septembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l’article L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I, passés  par l’État et ses établissements publics dans les îles de Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Exposé sommaire

En vertu du II de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, les dispositions des articles L. 3135-1 et L. 3136‑6 du code de la commande publique relatifs à la modification des contrats ont été rendus immédiatement applicables aux contrats de concessions conclus ou pour lesquels une procédure de passation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, assurant la transposition de la directive 2014/23/UE sur l’attribution des contrats de concession.

En revanche, les modifications des marchés publics et des contrats de partenariats antérieurs au 1er avril 2016 demeurent régies par les textes en vigueur avant le 1er avril  2016.

L’article L. 2194-1 du code de la commande publique, qui encadre les conditions de modification des marchés, permet notamment aux acheteurs de modifier un marché sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans la limite de 50% du montant du marché initial, lorsque des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires (2°) ou lorsque des modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues (3°). En matière de modification des contrats, le code des marchés publics de 2006 ne prévoyait expressément que l’hypothèse de modification du contrat en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties (article 20).

Ainsi, à l’instar du régime applicable aux contrats de concession, la mesure envisagée vise à étendre aux marchés publics (marchés, marchés de défense ou de sécurité et contrats de partenariat) conclus avant le 1er avril 2016 le dispositif de modification des contrats en cours d’exécution prévu actuellement par le code de la commande publique.

Les acheteurs bénéficieront ainsi de la possibilité de modifier ces marchés publics conclus pour une durée longue, lorsqu’une telle modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Cette mesure présente également l’avantage de clarifier la possibilité de modifier les marchés conclus avant 2016 en vue de commander des travaux, fournitures ou services supplémentaires (art. R. 2194-2 du code de la commande publique).  L’achat de ces prestations complémentaires, qui permettait sous l’empire du code des marchés publics la conclusion d’un nouveau marché sans publicité ni mise en concurrence, constitue désormais en vertu du code de la commande publique une hypothèse de modification autorisée du marché en cours d’exécution.