Fabrication de la liasse

Amendement n°651

Déposé le vendredi 11 septembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

«  Titre Ier

« Règles applicables en cas de circonstances exceptionnelles

« Chapitre unique

« Art. L. 2711-1. – Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, un décret détermine :

« 1° L’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics conclus avant et après son entrée en vigueur ;

« 2° La durée d’application et l’application territoriale de ces mesures.

« Art. L. 2711-2. – Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 2711-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure,  dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 2711-4. – Sauf lorsque les prestations objet du marché ne peuvent souffrir d’aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

« Art. L. 2711-5. – Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Dans le cas d'un accord-cadre, cette prolongation peut s'étendre au-delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125-1.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de son expiration.

« Art. L. 2711-6 – Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2711-8 s’appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.

« Art. L. 2711-7. – Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant l'expiration du délai contractuel.

« Art. L. 2711-8. – Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :

« a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;

« b) L'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire.

« Titre II 

« Dispositions relatives à l’outre-mer 

« Chapitre premier

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

« Chapitre  II

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« Chapitre  III

« Dispositions particulières à Saint-Martin

« Chapitre  IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Chapitre  V

« Dispositions applicables dans les îles de Wallis-et-Futuna

« Art. L. 2725-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 2711-1 à L. 2711-8 

 

« Chapitre  VI

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 2726–1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 2711-1 à L. 2711-8 

« Chapitre  VII

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art.  L. 2727-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

« 

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 2711-1 à L. 2711-8 

 

« Chapitre  VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 2728-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 2711-1 à L. 2711-8 

» ;

 

2° La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :

« LIVRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« Titre Ier

« Règles applicables en cas de circonstances exceptionnelles

« Chapitre unique

« Art. L. 3411-1. – Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret détermine :

« 1° L’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession conclus avant et après son entrée en vigueur ;

« 2° La durée d’application et l’application territoriale de ces mesures.

« Art. L. 3411-2. – Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 3411-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 3411-4. – Sauf lorsque les prestations objet du contrat de concession ne peuvent souffrir d’aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger  les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. 

« Art. L. 3411-5. – Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Cette prolongation au-delà de la durée prévue à l'article L. 3114-8 est dispensée de l'examen préalable par l'autorité compétente de l’État prévu au même article.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de son expiration.

« Art. L. 3411-6. – Les dispositions de l’article L. 3411-7 s’appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.

« Art. L. 3411-7. – Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du concessionnaire avant l'expiration du délai contractuel.

« Titre II 

« Dispositions relatives à l’outre-mer 

« Chapitre premier

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

« Chapitre  II

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« Chapitre  III

« Dispositions particulières à Saint-Martin

« Chapitre  IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Chapitre  V

« Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna

« Art. L. 3425-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 3411-1 à L. 3411-7 

« Chapitre  VI

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 3426-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 3411-1 à L. 3411-7 

« Chapitre  VII

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 3427–1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 3411-1 à L. 3411-7 

« Chapitre  VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 3428-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 3411-1 à L. 3411-7 

 

Exposé sommaire

Afin de pouvoir réagir plus rapidement et plus efficacement à la survenance de circonstances exceptionnelles nouvelles, le présent amendement a pour objet d’inscrire dans le code de la commande publique un dispositif pérenne qui pourra être mis en œuvre sur décision des autorités compétentes. Les différents articles de ce dispositif ont pour effet d’adapter le droit de la commande publique afin de permettre aux acteurs de la commande publique, en cas de nouvelle crise, de pouvoir poursuivre les procédures de passation et l’exécution de leurs contrats. Ce dispositif de crise prévoit ainsi : la possibilité d’aménager des modalités alternatives de mise en concurrence, les conditions de prolongation du contrat et des délais d’exécution ainsi que la neutralisation des pénalités de retard et autres sanctions.