- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Code concerné : Code du sport
L’article L. 1421‑1 du code des transports est complété par les mots :
« , à l’exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ».
L’article 7 de la loi n° 82‑1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs a posé le principe, aujourd’hui codifié à l’article L. 1421‑1 du code des transports, selon lequel toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l’autorité administrative compétente de l’État.
En ce qui concerne le transport maritime, cet article n’a pas reçu d’application. Le besoin de mettre en œuvre un tel registre ne s’étant pas fait sentir depuis 1982, dans une optique de simplification législative et administrative, il convient d’exclure le transport maritime de personnes du champ de cette obligation.