Fabrication de la liasse

Amendement n°671

Déposé le dimanche 13 septembre 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Compléter l’article 26 par les deux alinéas suivants :

« III. – La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑15‑1. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4, que les conditions prévues aux articles L. 181‑26 et L. 181‑27 sont, le cas échéant, réunies, et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181‑12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »

Exposé sommaire

L’article 26 permet, dans certaines conditions strictement définies, d’exécuter un permis de construire délivré sans attendre l’autorisation d’exploiter. Cela permet par exemple, d’accélérer la valorisation effective d’une ZAC pour une utilisation partielle industrielle d’ampleur. Par contre, cet article n’a pas pris en compte une autre situation qui pourrait se présenter. En effet, des aménageurs peuvent être bénéficiaires d’autorisations environnementale pour des projets dont ils ne sont pas les seuls acteurs. Une partie des travaux et des mesures prévues peut relever d’un tiers comme l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou un opérateur qui construit sur des lots commercialisés. Ceci peut concerner notamment un « site clés en mains », rendu utilisable par un aménageur, dont l’autorisation initiale avait permis d’encadrer les dangers et inconvénients, mais qui finalement ne va pas exploiter lui-même une partie de la zone concernée.

Pour répondre à cette situation, le présent amendement rend possible le transfert partiel d’une autorisation environnementale, tout en garantissant que l’ensemble des obligations assignées au titulaire initial de l’autorisation seront remplies et que le bénéficiaire du transfert partiel remplit bien les conditions lui permettant d’assumer les responsabilités qui seront les siennes.