Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 44 ter est issu d’un amendement sénatorial au présent projet de loi.

Cet article nouveau modifie les articles L. 2122‑22, L. 3211‑2 et L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, afin de permette à l’organe délibérant de la commune, du département ou de la région de déléguer à l’exécutif la faculté de décider des mises à disposition de biens à titre gratuit.

En préalable, il convient de souligner que cette mesure ne précise pas le champ d’application des mises à disposition concernées, de sorte qu’il n’est pas réellement possible d’en déterminer l’étendue exacte. En outre, la modification législative prévue intègre dans un même alinéa les mises à disposition à titre gratuit et le louage de choses pour une durée inférieure à douze ans, ce qui ne va pas dans le sens d’une simplification.

Actuellement, les conditions d’occupation du domaine public -ainsi que la gratuité éventuelle de cette occupation dans le cadre strict prévu par la loi (article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques)- relèvent de la compétence de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée (conseil municipal, conseil départemental, conseil régional) et non de l’exécutif.

Cette compétence est logique dans la mesure où les décisions prises ont un impact sur les finances de la collectivité concernée. Il convient ainsi de protéger les deniers publics et d’éviter des atteintes au patrimoine des collectivités locales qui ne seraient pas décidées par l’organe délibérant.