- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – Le I est applicable lorsque la déclaration d’intention, pour les projets, ou l’acte prévu au II de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le droit d’initiative permet à des collectivités territoriales, à une association agréée, ou à des citoyens représentant 20 % de la population de la commune ou 10 % de la population du département ou de la région concernés de demander au préfet que soit organisé une concertation préalable pour le projet ou le plan/programme ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention, publiée dans la presse et sur internet et également affichée dans les locaux du porteur de projet.
Dans le cadre de la relance, et dans un souci d’harmonisation avec les autres délais prévus par le code de l’environnement et de maîtrise des délais des procédures d’autorisation, il est proposé de réduire le délai mentionné à l’article L. 121‑19 à un délai de deux mois