- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. L. 342‑1‑1. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le gestionnaire du réseau ou l’opérateur en charge du raccordement peut réaliser ou faire réaliser de manière coordonnée avec ces travaux, à la demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose du segment terminal des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production par le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de sa zone.
« Le segment terminal des lignes en fibre optique établi est mis à disposition de la personne mentionnée à l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques qui exploite le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de cette zone, qui en assure la gestion, l’entretien et le remplacement. »
L’article 28 ter ouvre la possibilité, pour un producteur d’électricité, de demander la coordination des travaux de raccordement de son installation de production au réseau électrique avec les travaux d’installation d’une ligne en fibre optique passive. Pour ce faire, il prévoit que le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité réalise, ou fait réaliser, les travaux couplés puis désigne l’opérateur qui sera chargé non seulement de l’exploitation de la ligne en fibre optique mais aussi des services de télécommunication associés.
Si l’intérêt d’une telle coordination est évident, la rédaction actuelle de cet article soulève un problème de fond : en donnant au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité le choix de l’opérateur qui assurera, au final, la fourniture des services de communication électronique, il porte atteinte au principe de mise en concurrence des opérateurs de télécommunications.
Le présent amendement propose donc de confier toujours au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation des doubles travaux ; mais la gestion et l’entretien du nouveau segment de fibre optique seront ensuite remis entre les mains de l’opérateur à qui a été confié le déploiement du réseau de lignes à très haut débit en fibre optique dans la zone de l’installation de production ou qui exploite ce réseau, le producteur conservant, quant à lui, le libre choix de l’opérateur qui lui fournira les services de communication électronique.
Cet amendement propose également une écriture plus précise du principe de mutualisation des travaux énoncés au premier alinéa de l’article L. 342‑1‑1.