Fabrication de la liasse

Amendement n°716

Déposé le mercredi 16 septembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités dans lesquelles les volumes prélevables dans les eaux de surface ou souterraines sont évalués dans certains bassins en déséquilibre quantitatif. »

Exposé sommaire

Dans le contexte du changement climatique, la ressource en eau se raréfie et le partage de cette ressource entre les différents usagers (eau potable, irrigation pour l’agriculture, industrie, etc) est un enjeu majeur. Certains bassins hydrographiques sont d’ores et déjà en déséquilibre quantitatif (prélèvements supérieurs à la ressource disponible).

La politique de retour à l’équilibre structurel des bassins versants lancée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a conduit à une organisation collective des prélèvements en eau pour l’irrigation agricole avec la création d’organismes unique de gestion collective et des autorisations uniques de prélèvements. Dans ce cadre, la réalisation d’études d’évaluation des volumes prélevables dans le respect des milieux a été organisée par circulaire de 2008.

Toutefois, les conditions de réalisation de ces études n’ont pas toujours permis d’assurer la solidité juridique de certaines autorisations uniques de prélèvement par une justification suffisante du caractère respectueux des milieux des volumes déterminés et autorisés.

Cet amendement vise à répondre aux fragilités de ces autorisations uniques de prélèvements en donnant un cadre juridique consolidé à la définition des volumes prélevables dans les milieux, qui sont le fondement de ces autorisations. Ainsi, un décret viendra préciser les modalités d’évaluation de ces volumes prélevables dans certains bassins en déséquilibre quantitatif en cadrant notamment les instances associées à cette évaluation ou encore les bassins concernés par cette évaluation. 

[En sécurisant à l’amont les autorisations de prélèvement, cet amendement est une alternative à l’amendement relatif à la restriction du droit de recours, qui ne respecte pas les obligations imposées par le droit européen]