- Texte visé : Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, n° 2754
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l’alinéa 14.
La présente proposition de loi vient mettre en place un régime ad hoc, qui aurait vocation à s’appliquer aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme et en passe d’être libérées lorsque les dispositifs existants s’avèrent insuffisants afin de renforcer ainsi les outils pour prévenir les risques de passage à l’acte. En l’espèce, l’article unique de la présente proposition de loi prévoit de mettre en place des mesures de suretés complémentaires après la peine et notamment lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal.
Parmi ces mesures est proposée, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 131-36-12 du code pénal, c’est-à-dire le placement sous surveillance électronique mobile.
Le placement sous surveillance électronique mobile peut déjà intervenir dans le cadre de la libération conditionnelle et du suivi socio-judiciaire.
Tel que présenté dans la présente proposition de loi, la personne ayant purgée sa peine dans les conditions du présent article pourrait se voir imposer ce bracelet électronique pour une durée allant jusqu’à 20 ans après l’expiration de la peine.
Ce contrôle existant déjà dans le cadre du suivi socio-judiciaire du condamné, le présent amendement propose de supprimer cette possibilité comme mesure complémentaire.