- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)., n° 2915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
A l’alinéa 14, après le mot :
« sanitaire »,
insérer les mots :
« déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ».
La lettre de l’article 38 de la Constitution, même éclairée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n’apporte aucune précision sur les différents délais inhérents aux ordonnances.
Toujours selon ces mêmes dispositions, si le gouvernement est libre de fixer un délai raisonnable dans sa demande d’habilitation au Parlement, cette action est obligatoirement explicite puisque légalement constatée.
La rédaction d’un certain nombre d’alinéas tend à permettre une interprétation inverse, prêtant le flanc à une inconstitutionnalité.
En effet, en revoyant au simple « état d’urgence sanitaire », sans préciser la texte d’origine de celui-ci, et donc son délai de mise en œuvre, le projet de loi permet un rallongement tacite et automatique des habilitations objet du texte, contrevenant ainsi à l’obligation de constatation légale citée précédemment.
Pour neutraliser ce risque à l’instar de l’article 1er, I., 1° « b » du présent texte, il convient, pour chacun des alinéas touchés, de préciser le texte d’origine de la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire visé, en l’espèce la « loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ».
C’est l’objet du présent amendement