- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)., n° 2915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« disposition »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :
« législative ou règlementaire. ».
Cet amendement vise à maintenir le principe de dispense de toute consultation obligatoire sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 1er.
Certaines consultations pourraient, dans les circonstances actuelles, s’avérer très difficile voire impossible à réaliser dans le délai imparti pour prendre les ordonnances. Cette disposition, identique à celle adoptée dans le premier projet de loi d’urgence, est donc nécessaire pour ne pas différer l’intervention de ces mesures.
Elle ne fait cependant pas obstacle à ce que certaines consultations ou concertations soient menées pour assurer la pertinence et l’acceptabilité des dispositions qui seront prises.
Le Conseil d’État sera par ailleurs évidemment obligatoirement consulté et pourra les éclairer le Gouvernement.