- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs de ses collègues pour parer à la crise alimentaire et agricole (2955)., n° 3010-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »
Le Code de commerce ante LME, au titre des pratiques restrictives de concurrence, prévoyait l’interdiction «de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ». Il s’agissait de l’interdiction de discrimination permettant de garantir que chaque distributeur était logé à la même enseigne en termes de prix.
Le rétablissement de cette interdiction peut paraître superfétatoire au regard des dispositifs ci-dessus, mais il faut intégrer que le non respect des dispositions relatives au formalisme sont sanctionnées par des amendes administratives plafonnées à 375.000 euros. Les sanctions pour le respect de la convention ne sont dès lors pas suffisamment dissuasives. Le rétablissement de cette interdiction de discriminer, outre qu’il renforce le dispositif, permet de situer l’infraction sous le coup de l’amende civile (plafond pouvant aller jusqu’à 5% du CA français ou le triplement de l’indu), et de la répétition de l’indu.