Fabrication de la liasse

Amendement n°CE59

Déposé le vendredi 25 septembre 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian

L’article L. 45‑2 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l’office d’enregistrement supprime ou transfère sans délai à l’autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l’article L. 521‑3‑1 du code de la consommation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement découle de l’amendement portant sur l’alinéa 8 de l’article 5 du projet de loi visant à préciser les modalités de mise en œuvre opérationnelle de la procédure de blocage et suppression de nom de domaine (qui elle-même résulte des dispositions du iii) du g) du 4 de l’article 9 du Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs).

Les opérateurs de registre ou les bureaux d’enregistrement chargés de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine doivent pouvoir être mis en capacité de mettre un terme à l’infraction constatée quand une telle injonction leur est donnée par l’autorité compétente, en leur donnant la possibilité de supprimer ou de transmettre le nom de domaine incriminé à l’autorité compétente, à l’issue d’un délai de blocage de trois mois, renouvelable une fois.

Par mesure de cohérence avec l’amendement modifiant le c) du 2° de l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation (article 5 du projet de loi), nous proposons de modifier l’article L. 45‑2 du code des postes et des communications électroniques qui régit les modalités de suppression de noms de domaine, afin d’en aligner les dispositions avec celles du code de la consommation.

La procédure contradictoire applicable à la procédure actuelle n’a pas besoin d’être appliquée lorsque la suppression résulte d’une injonction de la DGCCRF, puisque cette injonction ne peut elle-même être décidée qu’après une procédure contradictoire, prévue audit article L521‑3-1 nouveau du code de la consommation. Tel est l’objet du 2° du présent amendement.