Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Le présent amendement propose de porter ce plafond à 10 millions d’euros.

Cette mesure soutiendra directement les petites entreprises, en étendant à leur avantage le bénéfice du taux réduit d’IS. Elle s’inscrit en complément des ambitieux dispositifs prévus par le projet de loi de finances, et cible tout particulièrement les petites entreprises.

Un tel soutien semble tout à fait opportun - et permet au demeurant d’aligner le plafond prévu pour le taux réduit d’IS sur le plafond de chiffre d’affaires retenu pour la définition des petites entreprises - le plafond de 7,63 millions d’euros ayant été mis en place par référence à l’ancien plafond de définition des petites entreprises, datant de 1996).

Le seuil de consolidation du chiffre d’affaires en matière de CVAE n’est en revanche pas modifié, ce dispositif permettant de lutter contre des schémas d’optimisation.

Le coût de la mesure ici proposée est estimé à 35 millions d’euros : 35 millions d’euros de soutien direct aux petites entreprises et à nos emplois.